Ce texte, qui me parait intéressant à plus d’un titre, pose aussi la limite des photos numériques lorsque la reliure est serrée : la fin de la plupart des lignes sont entre crochets pour signifier des mots invisibles restitués...
Le vingt troisième jour de juillet l’an mil six cent quattre vingt
quattre à Lougey
Fut présent Julien Marie, sabotier demeurant à Montreuil, lequel [s’est]
submins et obligé envers René Leroy fils Marin de Lougey. C’est
à scavoir que ledit Marie luy montrera son mestier de sabotier
pendant un an à coumencé à la saint Michel prochaine [et finiront [1] . ]
A la charge pour ledit Leroy de se nourrir de pain et pour le reste
ledit Marie promet luy donner à boire comme à luy comme ausy de [la soupe] [2]
en cas qu’il en face [3], à la charge par ledit Marie de fournir d’out[ils au ]
metier. Au moyen de quoy ledit Leroy s’oblige luy payer la [somme]
de dix sept livres tournois payables à scavoir à la saint Michel prochaine
six livres et six mois après autre six livres et le reste
au terme et à l’égard du mois ledit Leroy d’aoust ledit Leroy
retenu parce que [4] et s’oblige luy en aider en autre mois
plain. A luy accordé par ledit Marie et en cas que ledit Leroy [vide [5] ]
bien les sabots au bout de trois mois, lesdits sabots march[and] [6]
ledit Marie s’oblige luy payer six soulz par douzaine après les trois
mois après et est intervenu Marin Leroy père dudit denommé
Roy, lequel a plégé et cauptionné sondit fils et s’en est obligé avec
sondit fils un et chacun d’eux, un seul pour le tout sans divission
au bénéfice de divission et sans ordre de dissention et division envers [7]
ledit Marie. Et est encore intervenu Denis Brière demeurant au [Grès [8] ]
lequel s’oblige payer en diminution de ladite somme de dix sept livres celle
de six livres dans le jour saint Michel audit Marie laquelle est somme [de six]
livres, ledit Marin le tient quitte ledit Brière de la somme
à déduire et rabatre sur les promesses de mariage dudit [9] .
Et vertu d’un certainaccord fait entre eux dont ils furent
comptents [10]. Et quand à ce tenir en obligèrent respectueusement biens.
Estienne Eudeline de la Lande de Lougé et Nicolas Eudeline de la
Frenaye au Sauvage tesmoins. En glose de ladite somme de six livres et six mots
aprouvéz
Voir le texte 4E119/91 vue 152 [11]
[1] à la même date
[2] L’apprenti amènera son pain, il aura à boire. Il aura de la soupe quand ce denier en aura.
[3] fasse
[4] le mois d’aout l’apprenti sera absent (à cause de la moisson probablement) et devra donc "rendre" un mois entier.
[5] pour évide
[6] vendables
[7] une ligne de formules juridiques
[8] actuellement le Grais
[9] Le contrat en question a été passé le 3/6/1657 à Rânes entre Marin Leroy et Charlotte Brière (Denis est probablement le frère de Charlotte)
[10] satisfaits
[11] Les mots entre crochets ont été revus sur l’original
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