Tous ces mots du langage juridique ont un sens particulier sous l’ancien régime et certains d’entre eux n’ont de sens qu’en Normandie car définis par la Coutume. Pour cette fois, je me permets un long préambule en forme de dictionnaire, en désordre.
PLAIDS et GAGE-PLEGE. En Normandie, le seigneur féodal a par rapport aux rentes et redevances dues à son fief et seigneurie, deux devoirs différents : l’un de plaids, l’autre de gage-plege ; les plaids et gage-plege se tiennent par son juge ; il ne peut pas les tenir lui-même ; la convocation doit être faite dans l’étendue du fief, et non ailleurs. les plaids sont pour juger les contestations au sujet des rentes et redevances seigneuriales contre les redevables. Le gage-plege est réuni pour élire un prévôt dont la fonction sera de recouvrir les rentes et redevances seigneuriales et y recevoir les nouveaux aveux des censitaires et rentiers.
La convocation du gage-plege doit être faite par le sénéchal si c’est dans une haute-justice, ou par le prévôt si c’est dans une moyenne ou basse-justice. Elle se fait en présence du greffier, tabellion, notaire ou autre personne publique, avant le 15 de Juillet au plus tard. Tous les aveux et autres actes du gage-plege doivent être signés tant du juge que du greffier, ou autre personne publique que l’on a commis pour en faire la fonction.
Les minutes des aveux et déclarations demeurent ès mains du notaire ou tabellion et les minutes des jugements au greffe de la justice.
Le gage-plege ne se tient qu’une fois l’année, à jour marqué.
Tous les hommes de fiefs sujets ou vassaux tenants roturièrement du fief, sont obligés de comparaître au gage-plege en personne, ou par procureur spécial, pour faire élection d’un prévôt receveur, et en outre pour reconnaître les rentes et redevances seigneuriales par eux dues au fief et seigneurie ; ils doivent spécifier les héritages à cause desquels les rentes et redevances sont dues, et si depuis leurs derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou vendu quelques héritages tenus de ladite seigneurie, le nom du vendeur ou de l’acheteur, le prix porté au contrat, et le nom du notaire ou tabellion qui a reçu l’acte.
Lorsque les sujets du seigneur sont défaillants de comparaitre au gage-plege, on les condamne en l’amende qui ne peut excéder la somme de cinq sols pour chaque tête ; cette amende est taxée par le juge, eu égard à la qualité et quantité des héritages tenus par le vassal ou sujet ; et outre l’amende, le juge peut faire saisir les fruits de l’héritage, les faire vendre pour le payement des rentes et redevances qui sont dues sans préjudice de l’amende des plaids, qui est de 8 sols 1 denier (Voir l’article 185 de la Coutume de Normandie).
AVEU. C’est un acte que le vassal est obligé de donner à son Seigneur après avoir fait la foi & hommage. Il y reconnaît tenir de lui tels et tels héritages, dont l’acte doit contenir la description, si ce ne sont des fiefs par tenants. On appelle cet acte aveu, parce qu’il emporte reconnaissance que son fief relève du Seigneur à qui il présente l’aveu.
HÉRITAGES. Ce terme s’oppose à meubles car il désigne les biens immobiliers (terres, immeubles, etc) en opposition aux biens meubles morts (un coffre, un lit...) ou vifs (une vache, un cheval).
AÎNESSE. Le droit d’aînesse se réduit en pratique en Normandie aux 17 et 18e siècles à choisir, par l’ainé, le premier parmi les lots que le plus jeune (puîné) a établi.Ce mot a parfois un autre sens lorsqu’il s’agit d’aveux comme celui de 1662 à Lonlay-l’Abbaye que je vous propose ci dessous. Il désigne un fief (propriété ou masure) appartenant à une famille qui a été morcelé par héritages au cours du temps. L’ainé des héritiers ( et l’ainé de l’ainé…) est celui qui rend foi et hommage au nom de tous les héritiers en les nommant. L’ensemble est qualifié d’Aînesse. On désigne aussi ce domaine sous le nom de masure (qui correspond généralement à un village actuel).
TROIS AVEUX à LONLAY-L’ABBAYE
Aveu de François Dumesnil en 1666
Ensuict la déclaration que rend et baille François Dumesnil, fils de deffunt Gilles aux seigneurs Abbé, religieux et prieur et couvent de l’Abbaye Nostre Dame de Lonlay, des maisons et héritages qu’il tient et possède au bourg et bourgoissie dudit Lonlay tant de la succession dudit deffunt Gilles Dumesnil son père que à causse de Jullienne Laizé sa femme, fille de deffunt Julien Laizé1.
Desquelz
héritages la teneur ensuict :
Et premièrement
une maison composée d’une chambre servant de demeure, un sollier
dessoubz et grenier desus ladite
chambre
couvert de tuille et comme elle se consiste tant haut que bas avec la
court du bout et
une
portion de jardin à légumes au costé d’icelle contenant quatre
perches de terre ou viron joignant dudit
bout
et costé la terre et
maison
de Pierre Dutertre fils Michel à Michel Moussard et
aux
héritiers Gilles Husson, d’autre costé le pavvé de la rue sainct
Michel qui est la maison et jardin
procédant de la succession dudit Gilles
Dumesnil.
Item une autre maison servant de maison manable
composée d’une salle et grenier dessus avec un petit fournil
estant au derrière de ladite
maison
et estrages2
entre lesdits
logis
qui en dépendent avec une portion de jardin à légumes
et
verger
joignant et
aboutant
audit fournil,
le tout contenant dix perches de terre ou viron joignant
d’un costé la maison et jardin
d’Adrien Vauljuas, boucher, à cause de sa femme
audit pavvé
de la rue sainct
Michel, d’autre costé Toussainct Riant et d’autre bout au petit
pré dépendant de ladite
abbaye,
le tout sis et cittué3
en ladite rue sainct
Michel.
Et
à causse desquelz héritagez cy dessus spésifiés, ledit
Dumesnil
est subject
à faire foy,
et payer
par
chacun [an] pour la maison dépendant de la sucession dudit
son
père huict deniers de bourgoissie au terme de l’on a
acoustumé
de
payer,
avec une journée de corvée à faire dans le grand pré
de ladite abbaye aussy par chacun an.
Et
à causse desdites
maisons
et jardin de ladite sa femme, il objet
payer aussy par chacun
an la somme de huict solz tournois de rente au terme de Sainct
Aulnier à l’office de la baillée
avec deux chappons aussy
de rente au terme de noel à l’office de pitance
huict
deniers pour le droict de bourgoissie
et une journée à faner
dans ledit
grand
pré de ladite
abbaye,
le tout ainsy qu’il a esté accoustumé, -cy faissant les services
susdits,
lesdits
sieurs
doibvent nourrir deux fois le jour seullement,
savvoir à desjeuner et à disner.
Item est subject à garder
et retenir les épaves qui eschoiront sur lesdits
héritages
et iceux annonser ausdits
hommes,
payer ventes, reliefs, treizièmes le cas offrant
et
est subject du baon et distraict des moullins tant à aller moudre
ses bleds que fouller ses draps, sarges et bureaux au moullin
foullier, lesquelz il doibt avoir fouller en payant, par chacune
aulne, trois deniers en mailles4.
Item
ledit
déclarant
est franc de la coustume des deniers de marchandize qu’il vendra
sur ledit
lieu
mais la doibt retenir des marchands à qui il les vendra et icelle
apporter ausdits sieurs
ou à leur provost dans temps deu.
Et est subject et responsif5
au gaige-plaige, court et usage de ladite
barronie
tenus par par nous Anne Dupont, advocat, sénéchal de ladite
barronie
l’an
mil six centz soixante et six à l’adjonction de Jacques Delaunay
greffier ordinaire d’icelle.
Et partant avons condamné ledit
déclarant au payment, faisances et coutumes desdites
rentes
cy dessus suyvant la déclaration
et obéissance et le tout ainsy qu’il a esté accoustumé67.
Aveu de Michel Gautier en 1671
C’est
la déclaration que rendent et baillent Michel Gautier mary et espoux
de Jacqueline Germaine, fille de feu Jullien Germaine et Jullienne
Buais, veuve
dudit deffunct Germaine, aux vénérable abbé, prieur et religieux
de couvent de l’abbaye de Lonlay de ce qu’ilz possèdent de
maisons et héritages dans le bourg et bourgeoisie.
Posèdent
une carée de maison8
composée d’une salle
et
grenier sur icelle avec un jardin à légumes9
le tout en un tenant,
joegnant
d’un bout la terre de Jean Vauljuas10
et d’autre Ba...
Lepa…. dudit
bourg de Lonlay et d’un costé la terre du sieur de la Baudyayre et
d’aultre costé les héritiers de feu Philippe Huet11
En
raison desquels héritages ledit
Gautier et ladite
Germaine sont tenus
faire foy et
hommage audits sieurs abbé et religieux et payer par chacun an huict
deniers de rente apellée bourgeoisie au terme sainct Aunieu12
et
faire une journée de corvée à faner dans la grande prayrie dudit
lieu
en ayant leurs
despens13
et
comparoir14
au gage-plege, court15
et usage de ladite
bourgeoisie
et aller
fouller leur sarge16
et bureaux17
au moullin foullier de
ladite
baronnie en payant par
eux trois
deniers par aulne18
et
de mesme seront exempté de coustume
et estalage19
des denrées et
marchandises
qu’ils vendent et acheptent en ladite
bourgeoisie
et seront
subjects raserver20
les espaves21
qui eschoiront sur
ledit fief et
iceux annoncer
ausdits
sieurs religieux ou
leur
provost22
et
de tout ce que dessus nous avons condamné lesdits Gautier et Buais
payer et continuer au temps advenir lesdites rentes et faisances23
de ladite déclaration.
A
esté ainsy rendu en la forme et manière que dessus les pledz de la
baronnie dudit
Lonlay
tenus par nous, Anne Dupont, sieur de la Pennière, sénéchal de
ladite
baronnie,
à l’adjonction24
de Jacques Delaunay,
greffier
d’icelle baronnie, le vingt quatre iesme
jour de novembre, l’an MVIC
soixante et unze.
A Dupont25
Aveu de la mazure de la Bartellière
(Marin Ducreux)
Des
seigneurs abbé et religieux de l’abaye Nostre Dame de
Lonlai,
confesse et advoue tenir Marin Ducreux, aisné de
la masure de la Bartellière soubz la barronnie dudit
Lonlay
tant pour luy que ses puisnés qui sont : Guillaume Bidard,
masson …, Guillaume Pellier à cause de Magdelaine Ducreux,sa
femme, Samuel Montauffray Réauté, Maître Guillaume
Montaufray prebtre, Guillaume
Ducreux, Noël Bidard,
Gabriel Bidard, Perrinne Maseron veuve de Julien
Ducreux et
tutrice de leurs enfans, Ollivier Ducreux, Magdalaine Petron
veuve de Raoul Plessis, Julien Montauffray, Jeanne
Lamy veuve
de Guillaume Ballon et François Manier héritier de deffuncte
Julienne Ducreux, les maisons et héritages de ladite
mazure
qui ensuivent :
Premièrement ledit Marin Ducreux aisné tant pour luy que ses cohéritiers en la succession de deffunct André Ducreux, son père, non encore partagée, une carrée de maison servant de salle, un cellier au bout de la cour et estrages au devant comme elle se contient par les mercs et divises26, un jardin à légumes, une portion de jardin planté d’arbres et une pièce de terre en pré nommée le Pré de la Fontaine, le tout contenant un journeau et demy de terre ou viron joignant d’un costé et d’un bout les héritages dudit Guillaume Ducreux, d’autre costé ladite Magdelaine Petron, d’autre bout ledit Gabriel Bidard. Item une autre carrée de maison servant de chambre, une cave dessous et une portion de jardin derrière et au bout contenant un quard de terre ou viron joignant de boutz et costés lesdits Mannier, Pellier et Petron. Item une autre portion de jardin planté d’arbres contenant quatre perches de terre ou viron joignant de boutz et costés lesdits Guillaume Pellier, Magdelaine Petron, Perrine Masseron et Guillaume Ducreux. Item trois carrées de maison adjacentes les une les autres, l’une servant de pressoir, l’autre de baterie et tasserie27 et l’autre d’estable avec une portion de jardin derrière les estrages28 de devant et trois pièces de terre contenant six journeaux de terre ou viron joignant de boutz et costés les hoirs Jean Plessis, lesdits Guillaume Bidard, Guillaume Pellier et Ollivier Ducreux. Item une autre pièce de terre labourable nommée le Clos Tessier, contenant deux journeaux ou viron joignant de boutz et costés ledit Guillaume Bidard, le chemin tendant de Dompfront à l’Espinne Lorbière, le chemin tendant de la Croix de Loupendu à la Hayere. Item une autre pièce de terre en pré nommée le pré du chemin contenant un journeau et demy de terre ou viron joignant de boutz et costés lesdits Guillaume Ducreux, Guillaume Bidard et la commune dudit vilage de la Bartelière. Item une portion de terre à prendre en plus grande pièce nommée le Bas Val, icelle portion contenant trois quardz de terre ou viron, joignant d’un bout et costé ladite Magdeleine Petron, d’autre costé Julien Plessis et d’autre bout ladite Jeanne Lamy29.
Ledit Guillaume Bidard, une maison manable, les cours et estrages cy devant et derrière joignant de boutz et costés ledit Marin Ducreux, aisné, et audit Gabriel Bidard. Item une autre maison servant de grange, les estrages au devant joignant audit aisné et aux hoirs Nicolas Ducreux, la moitié d’une autre carrée de maison servant de grange départie par le f... ? le costé de devant adjacente la maison dudit aisné, lesdits Gabriel Bidard et François Mannier avec ce qu’il y peut avoir de terre au devant. Item cinq pièces de terre labourable s’entre tenant contenant dix journeaux de terre ou viron nommées le Jardin de derrière la maison, le Jardin du pressoir, le Petit Buisson, la Brière et le champ de la Croix joignant de boutz et costés audit Gabriel Bidard, audit Marin Ducreux, aisné, et ausdits héritiers Nicolas Ducreux. Item une pièce de terre partie plantée d’arbres et partie en jardin à légumes nommée le Courtil de derrière la grange, une pièce de terre en frische contenant un journeau et un pré estant au-dessous desdites deux pièces contenant demy journeau de terre ou viron, le tout en un tenant joignant de boutz et costés lesdits Guillaume Pellier, Magdeleine Petron et Guillaume Ducreux. Item vingt perches de terre ou viron à prendre en une plus grande pièce servant de chenevil30 nommée les Osches joignant d’un boutz et costés audits François Mannier, Olivier Ducreux et Guillaume Pellier. Item deux autres pièces de terre s’entre tenant nommées Lav…. et le champ Jean contenant trois journeaux de terre ou viron joignant de boutz et costés audit Marin Ducreux aisné, audit Guillaume Ducreux ouses hoirs, Mathurin Bidard et un petit chemin tendant dudit village de la Bartellière au village de la Réauté et le chemin tendant de Larchamp audit Dompfront. Item un journeau de terre ou viron à prendre dans une pièce de terre en pré nommée le pré Bidard joignant au reste dudit pré.
Ledit Guillaume Pellier quatre carrées de maison en un tenant servant de salle, cave, grange et estable comme elles se contiennent, les estrages au devant et derrière desdites maisons, un jardin à légumes, le tout contenant un quard de terre ou viron joignant de boutz et costés ledit Guillaume Bidard et ledit Marin Ducreux, aisné. Item une portion de terre contenant une perche ou viron nommée le Petit Coutil joignant de boutz et costés ledit Ollivier Ducreux et ladite Perrinne Masseron. Item deux pièces de terre s’entretenant contenant cinq quardz de terre ou viron nommées la Noé et le Champ Reneux joignant de boutz et costés ladite Magdelaine Pétron, ledit Samuel Montaufray, Julien Montaufray et ledit Guillaume Bidard. Item une petite pièce de terre en pré nommée le Pré de la Loudière en ce compris une petite butte, le tout contenant un quard de terre ou viron joignant de boutz et costés ladite Magdelaine Petron, ledit Julien Montauffray et Jean Fouqué. Item une portion….
Ledit Samuel Montaufray...31
Ledit Maître Samuel Montaufray...
Ledit Guillaume Ducreux…
Ledit Noël Bidard …
Ledit Gabriel Bidard …
Ladite Perrine Masseron…
Ledit Ollivier Ducreux…
Ladite Magdelaine Pétron...
Ledit Julien Montaufray…
Ladite Jeanne Lamy …
Ledit François Mannier...
Comme32
ladite mazure est composée et qu’elle se
consiste en
cinquante journeaux de terre ou viron en un tenant joignant d’un
bout au grand chemin tendant de Domfront à Tinchebray et d’autre
bout est costés à la mazure de la Roche et la mazure de la
Saichette, en raison desquels héritages lesdits aisné
et
puisnés
sont tenus à foy et hommage,
comparoir aux
pleds et gage-plege de ladite Barronnie
payer chacun an
au terme sainct Auvieu la somme de douze solz tournoiz
à l’office de Baillie33.
Item,
audit terme deux solz à l’office de pitance34,
au terme de Noël un boisseau d’avoinne nommé arérage que lesdits
seigneur abbé et religieux doibvent envoyer quérir en leurs
maisons.
Item, une journée de sayer35
en aoust et une journée de fausche au grand pré desdits
seigneur abbé et religieux s’il y a fauscheurs sur ladite
mazure et s’il n’y a fauscheurs, ils doibvent une journée de
besche ou frambayer36
en ladite abbaye en la compaignie des autres
hommes de
pareille condition.
Item, doibvent lesdits aisné et puisnés
deux journées de harnois, l’une à trémois et l’autre à
hyvernage avec tel harnois qu’ilz auront sur ladite
mazure.
Item, sont subjectz aller moudre leurs labeurs
croissantz et dépendus sur ledit fief aux moulins
de ladite
Barronnie, aller fouller leurs draps, sarges et bureaux
au
moulin foulier desdits sieurs abbé et religieux
payant trois
deniers obolle par chaque aulne.
Sont aussy tenus lesdits
aisné et puisnés payer le sallaire du
sergeant comme
antiennement a esté accoustumé.
Item, ils sont subjectz au
terme de noël aller quérir un tour de busche nommé buschage en la
forêt de la Lande Pourrye en la franche livrée desdits
seigneur abbé et religieux qu’ilz doibvent faire abatre et
dellivrer ausdits aisné et puisnés pour amener en ladite
abbaye avec tel harnois qu’il y aura sur ladite
mazure.
Item, sont subjectz lesdits ainé et puisnés
payer ventes et reliefs le cas offrant.
Sont francs de coustume
des denrées qu’ils venderont sur ladite mazure mais
la
doibvent retenir des marchands de dehors s’ilz n’en sont francs
et la doibvent porter ausdits
seigneur abbé et
religieux ou à leur sergeant.
Item, sont subjectz lesdits
aisné et puisnés garder et annoncer les épaves qui eschoiront sur
ladite mazure ausdits seigneur
abbé et religieux ou à
leurdit sergeant.
Item,
lesdits aisné et puisnés doibvent mettre et engranger les dixmes de
leurs bledz en leur granges et maisons de sur ladite
mazure.
Qu’en
faisant les services dessusdits,
doibvent eux et
leurs
bestes avoir leur despens deux fois le jour à desjeuner et à diner
fors audit
buschage
de noël.
Le présent adveu ainsy rendu par lesdits aisné et puisnés en la forme que dessus et déclaré exécutoire sur eux sollidèrement sans préjudice de leur garantie aux pledz de ladite barronnie tenus par nous Jullien Challes, licencié es droicts, advocat au siège de Dompfront et sénéchal de ladite barronnie, adjonction de Jacques Delaunay, greffier d’icelle. Le premier jour d’aoust l’an mil six centz soixante et deux37.
⸎
Notes :
1 ces indications sont précieuses pour le généalogiste : l’acte de mariage n’est pas complet. On peut même trouver l’acte de naissance probable de ces personnages.
2 Ici : appentis (grange, aire de battage)
3 situé
4 petite monnaie
5 justiciable
6 article ajouté en fin d’aveu
7 AD61 H486
8 une carrée de maison : désigne un immeuble pas forcément carré
9 c’est un type de lieu de vie classique : maison et jardin à légumes. Il y manque cependant le clos à chanvre qui s’y adjoint très souvent.
10 pour Vaugeois
11 nom douteux
12 peut être Saint Ernier, fête le 9 août, très révéré dans la région
13 leurs provisions
14 comparaitre
15 au sens de cour de justice
16 tissu de serge (tissu fait sur un métier à tisser de 4 lames)
17 tissu de bure
18 mesure de longueur
19 les droits de coutume et d’étalage
20 réserver
21 objet mobilier (mort ou vif) dont on ne connaît pas le propriétaire
22 prévôt
23 redevances en nature
24 le greffier est l’adjoint du sénéchal
25 AD 487
26 les marques et les bornes enterrées
27 grange où l’on battait et entassait les gerbes de céréales
28 appentis ou granges ?
29 le tout constitue le fief du père qui va devoir être à nouveau partagé entre ses enfants.
30 chennevière
31 la description des biens de chacun est ici omise de mon fait.
32 c’est ainsi que ladite masure...
33 lieu des livraisons
34 comme 33 ?
35 sens inconnu, peut-être scier ?
36, couvrir d’engrais
37 AD61 H484
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021