Où l’on découvre une famille internationale assez étonnante : en cause le protestantisme.
La famille de Mayern, originaire de Lyon, s’exile à Genève, revient en France avec Henri IV, puis passe en Angleterre...
Du douzeiesme jour mars, l’an mil
six cents soixante sept, avant midy, au
manoir siegnieurial du Mesnil.
Comme ainsy soit que noble dame
Susanne de Frotté, veuve de Charles du
Mosnier, escuier, sieur de la Mettaierie,
Louisse de Frotté et Ayusmée de Frotté,
sœurs, ladicte Ayusmée femme et espouze
de Messire Jean de Colladon, chevallier, conseiller
et premier médecin du roy de la Grande
Bretaingne. Lesdictes dames toutes trois \sœurs et/ seules
et héritières de feu noble dame Susanne
de Mayerne ayant espouzé Bainjamin
de Frotté, escuier, siegnieur \et patron de Couterne/ de Couterne,
ladicte Susanne, sœur de noble dame
Judict de Mayerne, mère desdictes de
Frotté et en cette calitté d’héritière
avoir à demander à Gabriel de
Frotté, escuier siegnieur de Couterne,
fils aisné et héritier dudit Benjamin, la
somme de trois mil six cents cinquante
et trois livres en principal, restant
de la somme de sept mille livres pour
remplacement
des biens dottes de ladite
somme de ladite Susanne de Mayerne
segonde femme dudict Bainjamin de
Frotté, siegnieur de Couterne avec
les arrérage eschu de ladicte somme de
trois mil six cents cinquante trois
livres depuis le désais de laditte
Susanne
de Mayerne jusque au xx
vingtiesme
jour d’avril dernier
pourquoy lesdictes héritières estoit
en estat d’intenter action contre
ledict Gabriel de Frotté, escuier siegnieur
de Couterne, pour avoir paisment
de la somme de trois mil six cents
cinquante trois livres en principal,
suivant et conformément qu ’yceluy
seignieur de Couterne et ses cohéritiers
estoist obligé à ladicte Susanne de Mayerne
par transsation ou constitustion passé
entre eux devant Jean Apert, notaire
royal à la Cour du Mans \en dabte/ le vingt-
iesme avril mil six cent trente sept
….. avec les intérests et arrérages
eschus, recongnaissant lesdictes dames
que le surplus de ladicte somme de trois mil
six cents cinquante trois livres jusque
à la concurrance de celle de sept mille livres
deube pour remplacement sus dictz avoient esté
payé : à scavoir par Bainjamin de Frotté,
escuier, siegnieur et patron de Vieuxpont,
fils et cohéritier dudict Gabriel
de Frotté, siegnieur de Couterne,
la somme de deux mille trois centz
livres six sous huit deniers suivant
l’amortissement que ledict siegnieur de Vieuxpont
en a fait entre les mains de ladicte
dame Susanne de Mayerne, dame
de Couterne, par contrat passé
devant les tabellions de Boucey et
Vieuxpont en dabte du vingt six
iesme jour d’octobre mil six centz
trente huit, recour, et par ledict
Gabriel de Frotté, siegnieur de Couterne,
la somme de sept centz quarante
six livres dix sept sols pour l’a-
mortissement du principal et arrérage
de cinquante livres de rente hipotèque
que ledict siegnieur de Couterne a faict à l’acquis
de ladicte dame Susanne de Mayerne
et vers Françoisse de La Mare veufve
de deffunct Pierre Le Mettre par
contrat passé devant les tabellions
d’Alençon le traisiesme jour de
mars mil six centz cinquante et
un, lequel contrat de rendue sur
dabté avec le contrat de la constitution
que la dicte dame de Mayerne en avait
faict en dabte du vingt et uniesme
jour d’avril mil six cents trente
sept ont esté présentement rendu
et remis entre les mains desdictes dames
héritières par le seigneur de Couterne [et son]
fils cy après nommé à la somme de
trois centz livres de laquelle ladicte
partie en ont fait conte entre elles
de mainière qu’il ne reste desdictes aultres
somme de sept mil livres en principal
que celle de trois mil sic centz
cinquante
et trois livres à payer
en principal avec les interests de celle
à
payer pour part ledict Gabriel de
Frotté, escuier, siegnieur de Coutterne
duquel payement ledict siegnieur de
Couterne prétendoit ………….
en tout ou partie et pour etvitter
au
différant qui eust auroit peu
nestre entre lesdictz héritiers et ledict
sieur de Couterne et entretenir
la bonne intelligence entre lesdictes
parties, ilz en ont ce jour d’huy
par ces présentes \transigé/ en la manière
quy ensuit, : pour parvenir à la
quelle transaction, furent présentz
messire Jean de Colladon, chevallier
conseiller et premier médecin du Roy
de
la grande Bretaingne ayant
mary de ladicte Ayesmée de Frotté
et garny de sa procuration
spécialle pour seste faict, passé
par
devant le nottaire Vallon
et
Royer nottaires au Paris Chatellet
de Paris, le vingtiesme jour de
mars … après laquelle procurastion est
demeurée atachée à la minute du présent
pour y avoir recour. Et Hanry
Du Mosnier, escuier sieur du Mesnil,
patron honorere de Joué-du-Plain, filz
aisné dudit déffunt sieur de la
Mettairie et de ladicte Susanne de Frotté
se faissantz et portant fort pour
ladicte mère et de Louisse de Frotté
sa tente auquelles il promet et
s’oblige de faire ratifier les
présentes en ce quil les touche
toutes fois et quantes et en fourny
ladicte ratificastion lorsqu’il l’en
sera requis à la partie cy après
nommé, en paine de tous dépans,
dhomage et intérest comme ausy
ledict sieur de Colladon s’oblige
de faire ratiffier la présente à
la dicte Ayesmée de Frotté, son espouze,
et de ladicte ratificastion en fourny
acte ausdictz cy après només lorsqu’il l’en
sera requis d’autre part. Et Daniel de Frotté,
escuier, siegnieur de Couterne, fils aisné de
Gabriel de Frotté, escuier, sieur de Couterne, tant
en
son nom que pour et au nom desd
soy
portant et faissant fort du sieur son
père auquil il a promins ausdictz faire
rattiffier cest présentes dans toutes fois
et quantes en paine de tous despens, dhomage
et interest et fourny ladicte ratifficastion
en bonne forme auxdicts sieur de Colladon et du
Mesnil. C’est à scavoir que lesdicts sieurs
de Colladon et du Mesnil et ledict siegnieur
de Couterne présens. Lesdictz només
ont faict conte entre eux des
arérages eschus jusques au vingtiesme
avril prochain de ladicte somme de trois
mil six centz cinquante et trois livres.
Lequel conte, ils ont vallontairement
fixé et accepté à celle de sept centz
quarante sept livres toutes déduxtions
faicte, laquelle somme de sept centz
quarante sept livres, ledict Daniel de
Frotté, escuier, sieur de Couterne c’est
submis et obligé de payer auxdictz sieurs
de Colladon et de Mesnil (devant) nous
dans toutes fois et quante, à scavoir
audict sieur de Coladon, la tierce
partie quy se monte à la somme de
deux cents quarante neuf livres
et les deux autres tiers audict
sieur du Mesnil (devant) nous. De laquelle
somme de sept centz quarante sept
livres ainsy divissé lesdicts sieurs de Colladon
et du Mesnil donneront bonne et valable
quittance chacun pour ce qu’ils en toucheront
et
pour la somme principal à l’égard
de la somme principalle de la somme
de trois mil six centz cinquante
et trois livres, elle demeure constitué
au bénéfice desdictz héritiers suivant
et conformément à l’acte de transaction passé
par devant Jean Aper, notaire royal
à la Cour du Mans le vingt jour avril
mil six centz trente sept sus mentionné
sans novastion1 d’hipotèque pour
par lesdictes héritières se faire payer
de la rente à l’advenir au terme
porté par icelluy lequel a…
demeuré en sa fa... et vertu et au
vea.. de tout ce que dessus, ledict
siegnieur de Couterne demeure entièrement
déchargé du dot et remplacement de
ladicte somme de sept mil livres et de
tous les arérages ainsy que dict est
donct de ………….. et à l’entretien
de tout ce que dessus, lesdictes parties en
obligèrent respectivement tous leurs biens. Présence
de Pierre Leplantis filz de Jean et Jacques Bisson
tesmoings. Approuvé neuf mots bien rayés estant de
nulle valeur avec une ligne
entière aussy bien rayée et estant de nulle valeur.
En glose : dabte, transigé. Aprouvé présente
lesdicts tesmoings. -Et à ce présents est intervenue
noble dame Susanne de Frotté, veuve de
deffunt Charlesse du Mosnier, vivant escuier,
sieur de la Mettairie, laquelle après
luy avoir donné la lecture mot après
l’autre de la transtion cy devant escrite,
a dict l’avoir bien entendue et la loue2 après
et par cest présent la loue, aprouve et
ratiffie en tout son contenu sur l’obligation
de tous ses biens. Présences de Nicollas
Vilain sieur du (clos) et Pierre Leplat de
Joué-du-Plain, tesmoings
S De Frotté
Colladon
De Frotté
Dumosnier
Leplat
Villain
De Mortain et Lamare (notaires)3
Notes :
1Sans changement
2approuve
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021