Une pratique, très commune en Normandie jusqu’en 1792, nous est devenue totalement étrangère : il s’agit du retrait lignager.
Après une vente, les héritiers du vendeur, sous certaines conditions, pouvaient réclamer les biens vendus : d’abord ils "clamaient", la justice se saisissait du litige (mais une transaction amiable devant notaire était possible) puis avait lieu la "rendue" des biens.
Ci dessous il s’agit d’un retrait lignager à l’intérieur d’un contrat de mariage (la liste des ventes a été écourtée)
19/11/1546
Le xix jour de novembre l’an mil vc xv vi
Au traicté du mariage faisant par entre Jehan
Gaudin fils de deffunct Anthoine Gaudin
de la paroisse de Banvou d’une part et Marye
fille de honneste homme Michel Delalande
de ladite paroisse de Banvou d’autre en la présence et
du consentement de plussieurs de leurs parens et
amys d’une part et d’autre pour lequel
mariage faict et aconpli sy Dieu et Sainte
Eglise le consent a este donné et promis paier
par ledit Delalande père de ladite fille auxdits
futurs mariez la somme de cent livres
tournoys à une foys paye avecquez ce (qu’a) ladite
fille vestue et honnestement acoutrée et
atrousellée ainsy que a son estat apartient
et selon le lieu d’ou elle part et le lieu
ou elle va avecquez autres menuz meublez
selon la coustume du pays Au moyen
duquel acord et convenant ainsy faict
entre lesdits futeurs mariez discreptes personnes
Messire Marin et Messire Guillaume les Gaudins
presbtres frères vicaires de Notre Dame
du Chastelier oncles dudit Jehan Gaudin présents
audit acord et traicté se ? ayans voulloir
davantager ledit leur nepveu et pour la bonne
amour naturelle qu’ilz ont a luy et a son
frère puisné et en charité ont promis et
soy sont obligez bailler et remettre entre
les mains dudit Jehan Gaudin leur nepveu
et sondit frere tous et chacuns les héritages
que leur deffunct pere avoyt venduez et
transportez a diverces personnes dont ilz
ont de présent faict retraict et faict le renbours
des deniers qui en avoient esté baillez et
desboursez par les acquereurs d’iceulx mesmement
de plussieurs parties de rentes ypoteques
et foncières que ledit deffunct Anthoine Gaudin
avoit mis et créés sur ses biens —
et héritages lesquelles ont esté amortis
et retirés par lesdits presbyters lesquels est faict
en la faveur et bonne amour dudit Jehan
et sondit frere luy ont rendu toutes les
héritages de ses venditions desdits héritages et créations
desdites rentes et les retraictz et amortissement
qu’ilz ont faitz affin que a l’advenir
ledit Jehan et sondit frere puissent (user)
de ses chosses bien et honnestement et pour
prier Dieu pour lesditz leurs oncles
auxquels ilz ont baillé lesdits heritages dont
de présent ils estoient saisis avecquez autres
héritages dont le retraict avoyt esté fait
au nom dudit Jehan Le tout a luy baille
et rendre est quites sans en esboursez
ledit Jehan Gaudin ne sondit frère aucuns
deniers et les dyz ont quitez et tenuz
quites ladite rendue faite ainsy qu’il
enssuyt Scavoir est les venditions
.....
Le texte 4E98/39 p 124
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