La dot du contrat de mariage revient à la famille de la femme lorsque celle-ci décède sans héritier direct vivant.
Le jeudy dix neuf iesme jour d’octobre l’an mil
six centz cinquante et un avant midy
Comme ainsy soit que par le traicté de mariage
faict entre Nicollas Carrel de la parroisse de
la Courbe, bourgeois du Chasteau Gontier sur Orne,
et Magdalaine Couillaut, sa femme, à présent deffuncte,
soubz faict privé, recogneu devant tabellions,
il soit notamment porté que du nombre de la
promesse de mariage faicte par ledict traicté qu’il
en a esté employé la somme de sept vingtz livres
tournoiz au nom et ligne de ladicte Magdalaine
et soit ausy que Anthoine, Pierre et François dictz
Couillaut de la parroisse de Pont Ecrepin, frères de ladicte
deffunte Magdalaine Couillaut, eussent intention
faire convenus ? ledict Carrel en justice pour voir
ordonner qu’il leur baillera ladicte somme de sept vingts
et arrérages à eux dubz à cause d’icelle somme
comme ny ayant aucun enfantz vifvantz issus de
ladicte femme pour auquel procès prest à encommencer,
finir et …. et pour nourrir paix entre eux,
ils se sont réunis1 les uns les autres et
de ce que dessus transigé et acordé par transaction
finale et irrévocable en la manière qui enssuit :
c’est à scavoir que lesdicts Anthoine, Pierre et
Françoys Couillaux ont vollontairement quité et
tenu pour quite iceluy Carrel de ladicte somme
de sept vingts livres et des arrérages qu’ils en
eussent peu demander au moyen de la somme de
cinquante livres dont ledict Carrel leur en a
présentement payé, la somme de trente livres tournoiz
et la somme de vingt livres dont il leur a
faict présentement obligation hors ce présent payable au temps
par icelle au moyen aussy qu’il leur quitte
la propriétté et jouissance d’une pièce de terre en
pray assise en la parroisse de la Courbe contenant
une vergée au réage de la rivière autrement ...
laquelle pièce de terre avoit esté acquise
par ledict Carrel au nom de feu Anthoine Carrel,
en son vifvant filz d’iceluy Carrel et de ladicte deffunte
Magdalaine Couillaut. Le payment duquel conquest2
avoit esté faict par ledict Françoys Couillaut [père]
des desnommés ci-dessus et icelle pièce de terre plus
amplement déclarée au contract dudict acquest passé
devant Noël Mere et Christophle de la Haye,
tabellions au siège de Brieux, viconté d’Argentan,
le septiesme jour de décembre l’an mil six centz
quarante trois, duquel contract à ce moyen, icelluy
Nicollas Carrel a présentement saisis lesdicts Couillaux,
frères pour jouir dudict pray et le posséder comme
leur propre héritage et partant ledict Carrel
s’est obligé bailler dans toutes fois et quantes3
ausdictz Couillaut un adveu qui est mentionné
dans iceluy contract cy dessus dabté ensemble
autres ……………………………………………….
……….4 Lesdictes parties ont renoncé et renoncent
à s’entredemander ny recharcher d’autres choses
que le contenu du présent seulement donc du tout
lesdictes parties furent comptentz et quand à ce dessus
ils s’en obligent présentement biens sut tous leurs
meubles et immeubles. Présents honneste homme
Pierre Gillette de la parroisse de Montgarout et
Louys Vaudorne de la parroisse de Culey5, tesmoings
et oultre a esté acordé que s’il est demandé aucun
traiziesme6 à cause dudict contract d’acquest cy
dessus dabté, iceluy Nicollas Carrel s’est obligé
le payer parcequ’il a jouy par cy devant de ladicte
pièce de terre en pray cy dessus mentionnés
et en obliger comme dessus biens. Présentz lesdictz Gillette
et Vaudorne
Marquent : Nicolas Carrel, Anthoine et Pierre Couillaut,
Pierre Gilette
Signent : F Couillault, L. Vaudorne et A. Vaudorne (le notaire)7
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* *
Notes :
1 Lecture douteuse
2 Conquêt = acquisition à plusieurs
3 Quand ils le réclameront
4 Formule juridique que je n’ai pas comprise
5 Maintenant Rabodanges
6 Impôt sur les ventes de terre
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021