Un noble de grande famille,
une fille séduite par le précédent mais mariée à un autre,
leur fille illégitime à marier,
le frère utérin
Dans cet acte, malgré les apparences, rien de banal mais le plus intéressant n’est pas ce qui est dit mais ce qu’on peut deviner, notamment par les subtiles différences avec d’innombrables contrats de mariage.
Faict à Serant
Au traicté de mariage que au plaisyr de dieu
sera faict et parfaict en face de saincte église
catholique, apostolique et roumaine entre
Louys Serant filz de funct Jehan Serant et de
Anne Ferant ces père et mère de la paroisse
de Saincte Honorine la Petitte de une part et
Françoyse Guibout1 fille naturelle de noble
Jehan de Routours, sieur2 dudit lieu [et] Marguerite
Guibout ces père et mère d’aultre part pour
veu que ledict mariage ce parface en face
de saincte église comme dit est, Pierre Desmoullins,
frère de ladite Françoyse sa seur3 et Marguerite
Guibout, mère de ladite fille, a esté promis payer
auxdits futurs mariés en
don pécuniel4
la somme
de deux centz livres tournois5, de laquelle somme de
deux centz livres en esté employé les deux part6 à
tenir le nom et dot constitué en neuf livres de rente _par chacun an/
dès à présent7 et dès lors comme de présent et a promis ladite
somme de deux centz livres par terme. A scavoyr
le premier terme au jour des espousailles la somme
de centz livres et l’outreplus vingt cinq livres
par chacun an et ainsy d’an en an jusquez au
parfaict paiment desdites deux centz livres ainsy.
Puis a esté acordé entre lesdits futurs
mariés et ledit Pierre Desmoullins, frère de
ladite fille que sy ladite fille allas de vie
à décès sans enfant \vivant/ ysu dudit mariage en ce
cas que ledit Desmoullins aura et reviendra
à son seul profit ledit dot constitué an neuf livres
de rente, d’autant que c’est luy quy paye ladite
somme auxdits futurs mariés. A esté ainsy acordé
entre lesdites parties sy dessus desnomés
en glose : vivant et par chacun an et rayé : en don pécuniel
Faict es présence et du consentement de noble Jehan
des Routours8, sieur dudit lieu et honnestes hommes François
Daulné, Charlles Deflays, Jehan Guiboux, Guillaume et
Thomas distz Mallet, Thomas et Guillaume distz Serant,
François Lesage, Roc Lesage, oncle de ladite fille
tous parans et amys desditz futurs mariés. Faict
ce dix huictieme jour de novembre mil six centz
dix huict. Présence Jean Delaballe, prebtre, curé de
ladite paroisse de Saincte Honorine la pettite,
Enoc Desrues, curé des Routours.9
Le merc dudit Louys Serant
Le merc de ladite Françoise
Pi Des moullins
J Des Rotours
Huber
T Mallet
le merc dudit Flays
le merc dudit Jehan Guiboux
T Serant
le merc dudit Lesage
le merc dudit François Lesage
J Delaballe
Enoch Desrues
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En marge la reconnaissance du contrat le 29/8/1622 et un reçu de 100 livres
En bas quittance de 25 livres le 31/10/1619
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Notes :
1Elle porte le nom de sa mère comme c’était la coutume en ce début de XVIIe siècle.
2Sieur ou seigneur : à cette époque termes interchangeables
3Cela signifie que Marguerite Guiboux a été mariée avec un nommé Desmoulins (après la naissance de Françoise et sa liaison avec Jean des Routours)
4Capital (qui constitue le/la dot de la fille). Il n’est pas précisé ici la formule habituelle : Pour tout ce qu’elle pourrait prétendre aux successions de ses père et mère.
5Somme relativement importante, nettement au dessus de la moyenne de l’époque. C’est le prix d’une maison manable de bon niveau (maison servant d’habitation) ou encore un troupeau de 10 vaches.
6Les deux tiers
7Le couple n’en a que l’usufruit, le capital appartient à la fille ou à ses héritiers.
8C’est semble-t-il le père de l’épouse. Probablement, en réalité, ce n’est pas Pierre Desmoulins qui paiera les 200 livres mais ledit Jehan. Mais en cas de décès de la femme sans enfants, c’est lui qui héritera d’elle comme il est précisé plus loin). On peut penser que ce même personnage a aussi doté la mère en son temps et fourni le nécessaire pour élever la fille née de leur union illégitime comme l’attestent de nombreux actes de cette époque.
9 AD61 4E87 1622 -1623
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