Scène de la vie quotidienne que l’on trouve plus souvent dans les archives judiciaires que dans les minutes notariales.
Il est vrai que cet acte a pour objet d’éviter un "long et somptueux" procès (ainsi que l’on désignait souvent ces sortes d’affaires à cette époque).
Le dernier jour de mars après-midy
mil six cent quatre vingt cinq au bout du
pont de Couterne, parroisse dudit lieu, devant nous
soussigné, fut présent en sa personne Pierre Picault,
mareschal, demeurant en la paroisse de Nullié, vicomté
de Domfront, establi de présent en ce lieu, lequel
m’a requis luy délivrer acte de la recognoissance qu’il
faict de Charles Raimbaut, marchand, demeurant
audit lieu de Nuillé et à la dame sa femme, de ce que
ledit Picaut déclare que jeudy dernier estant à boire
\en la maison dudit Picaut proche/
en
le cabaret dudit Raimbaut audit lieu nommé la
Loge de Foret, il survint différent sur le conte de
ce qu’ils avoint depensés. Pourquoy ayant eu
quelque contestation, ils en vinrent à dire des injures,
pourquoy ledit Picault estant isvre de vin, il
dit à la femme dudit sieur Raimbaut, donnant un coup
de poin sur la table : « Je n’ay jamais veu le pareil
de cette bougresse-là, il faut luy en bailler tant
qu’elle voudra » Et laquelle fin et pour éviter l’instance
et procès que le dit sieur Raimbault pouroit faire audit
Picaut pour lesdites injures, il déclare avoir dit
lesdites injures et recognoist que ce n’a esté que par
le vin, sans y chercher aucune malice. Pour quoy, il se
dédit desdites injures et proteste en faire la réparation
devant toutes les personnes que ledit sieur Raimbault et sa dite
femme le verront à propos et spécialement devant
les personnes [en] présence desquelz il a dit les injures
recognoissant outre l’avoir appelée « bougre de carogne » dont
pareillement il se dédit et pour la validité dudit
présent, ledit Picart a protesté qu’il fera signifier la
présente audit Raimbaut et à sa dite femme pour leur
servir de recognoissance et déclaration que ledit Picaut
leur prétend faire et n’avoir jamais proféré lesdites
injures par malice mais seulement estant meu
de vin et de colère sur le différent sur le différent arrivé sur leur
escot. Pourquoy je luy ay délivré acte de sa
recognoissance sous l’obligation de tous ses biens pour
luy servir ce que de raison et en ces termes ilz obligent
bien etc. Présence de Maitre François Lesas, receveur au bureau de
Couterne et René Chaloppin, escuier, sieur de
Villeneuve, tesmoins [1]
[1] AD61 4E99/13 vue 111
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