Voici un contrat d’embauche un peu particulier, du à une situation matrimoniale plus courante qu’on ne le croit à cette époque.
en marge :21/10/1785
Furent présent Charles Cheradame cy devant marchand de peaux,
cuirs,laines et autres marchandises et à présent journalier demeurant
au bourg d’Ecouché chez sa femme ci-après nommée, d’une part.
Et Anne Mouttier femme civilement séparée de biens d’avec
ledit Cheradamme son mary#1, demeurante audit bourg d’Ecouché en la maison
dont elle est propriétaire, et cependant de sondit mary, en cas de
besoin, autorizée à l’effet des présents d’autre part.
Lesquels ont dit que les malheurs et les pertes qui sont arrivés
audit Cheradame dans les années mil sept cents soixante six et
mil sept cents soixante sept, l’ont mis hors d’état de
faire son commerce, l’ont forcé de le quitter et l’ont réduit
au malheureux état de journallier. Que sadite femme s’étante fait
séparer de biens d’avec lui suivant la sentence rendue au
Bailliage de cette ville, le vingt six janvier mil sept cents
soixante sept et s’étante faite envoyer en propriété,
possession et jouissance des biens qui apartenoient à son mary
pour la remplie des créances matrimoniales qu’elle avoit à
exercer sur lui suivant la sentence du même baillage du treize
may mil sept cents soixante sept elle avpit repris en son nom
et à son bénéfice particulier le commerce de son dit mary
et depuis ce tems n’avoit cessé d’aller elle-même dans les
foires et marchés des villes et borgs des environ et chez
différents marchands y acheter de ses deniers, et y revendre
à son bénéfice où à sa perte particulière les marchandises
relatives à son commerce. Mais que se trouvant actuellement
avancée en âge, infirme et attaquée d’une sourdité presque
absolue elle ne peut plus vacquer par elle-même aux affaires de
sondit commerce et se trouve dans la nécessité d’en confier
les suittes à des journalliers, à des colporteurs et autres gens
de cette esoèce qui sont dans le cas de la tromper par défaut
de capacité et d’expérience dans ledit commerce, que dans
ces malheureuses circonstances laditte femme Cheradale
connaissant les talents dudit Cheradame son mary
pour la nature de sondit commerce, l’avoit pris et engagé
d’aller et
venir et revenir
de travailler pour elle d’achetter en
argent
comptant et de
lui servir de commissionnaire dans
son commerce, ce que ledit Cheradame ayant bien voulu accepter,
l’un l’autre sont demeurés
d’accord de ce qui suit convenu
et demeurés d’accord de ce qui suit :
1°-Ledit Cheradame n’ayant actuellement d’autre profession que celle
de travailler pour les uns et les autres, #2 l’a choisi en qualité de
son commis aux fins par lui d’aller pour elle dans les places, foires
et marché des villes,bourgs et paroisses où de fait le commerce
de peaux de brebis et veaux, cuirs et cuireaux, fils et filasses, cires
et autres marchandises de la nature du commerce de ladite
femme Cheradame, y acheter et revendre argent comptant lesdites
marchandises, sans pouvoir
par lui
vendre à aucun crédit, #3 parce qu’elle
ladite femme
Cheradame fournira
à son mary les deniers
nécessaires pour faire ledit commerce et lui fournira un cheval
de somme et tous les équipages convenables, fera ledit
Cheradame la dépense de la nourriture dudit cheval et
rendre compte à sadite femme, jour par jour des achats,
ventes et dépenses, le tout à quoy ledit Cheradame s’oblige.
2°- Ladite femme pour raison des peines et soins
que sondit mari prendra dans kedit commerce s’oblige de le
nourrir et de luy payer par chaque mois #4 à compter du
premier novembre prochain la somme de quatre livres #5
sans qu’il soit besoin de quittance pour la justification dudit
payement.
3°-Ledit Cheradame ne pourra se mesler d’aucuns achats et
reventes pour son compte particulier ni pour celuy d’aucunes
autres personnes directemment ni indirectement sous quelqu
prétxte que se soit.
4°- Le présent marché est ainsy fait pour trois, six ou neuf
années au choix respectif des comparans et en
s’avertissant respectivement trois mois auparavant
des trois ou six premières années qui commenceront au
premier novembre prochain.
Et ont estimé la nouriture dudit Cheradame à cent quatre vingt quinze livres #5
C’est ainsy que lesdits comparans sont convenus et demeurés
d’accord. Fait et passé à Argentan en l’étude de Me
Féval, l’un des notaires soussignés, l’an mil sept cens
quatre vingt cinq, le 25e jour d’octobre
après midy et ont lesdits comparans signé après lecture
faitte1
#1 Elle marchande de peaux de brebis et de veaux, cuirs et cuireaux, fils et filasses et autres espèces de marchandises
#2 sa ditte femme
#3 ni contracter aucunes dettes sous le nom et pour le compte de sa ditte femme par ce qu’elle lui fournira les deniers
#4 et par avance
#5 en outre sadite nourriture
Ces cinq renvois approuvé comme bons
Signent : Anne Moutier, Charles Cheradame
et les notaires Lautour et Féval
Notes
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1AD61 4E174/450voir sur geneanet
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