Les habitants de Tessé sont victimes de deux fraudeurs à l’impôt.
Ceux-ci sont malins et retors, le second, en particulier est un roi de l’embrouille assez difficile à suivre !
Pour comprendre ce texte il faut avoir à l’esprit
-que la taille est un impôt défini globalement par paroisse, donc plus il y a de taillables moins l’impôt est lourd pour chaque famille. L’imposition est calculée par les services de l’intendant, imposition sur laquelle les habitants ont peu de recours. On pourra voir le mode de calcul et les remarques de l’intendant d’Alençon dans un document de 1767 ici.
-que la subtilité de l’imposition sous l’ancien régime est d’en mettre, localement, le recouvrement et le contrôle dans les mains des imposables eux-mêmes....(la part de chacun est calculée par les collecteurs et assietteurs élus par les habitants)
Le dimanche quatorzième jour d’aoust l’an mil six cents soixante et un, avant midy, au cimetière de Tessé à l’issue de la messe parrochiale d’icelle parroisse de Tessé, par devant nous, Pierre Leroyer, nottaire royal au Mayne, résident en la parroisse de la Chappelle Moche
Furent présentz en leurs personnes et duement submis chacuns de Martin Briqueville, Jullien Leroyer, Noël Grosse, Pierre Appert, Jean Gennys, Jean Pleret, Nicolas Poisson, René Gassin, Jullien Gourdin, René Gathie, Jullien Tirot, Michel Appert, pottier, René Gourdin et François Hamard, leur procureur syndic, tous habitants dudict Tessé, assemblés en nombre de commun et général et stipulant pour les autres, absents, sur la remonstrance que leur a faict leur dict procureur qu’il estoit adjourné requeste de Guillaume Bigot et Jean Louvel, collecteurs de la taille de ladicte parroisse en l’année présente pour se charger de l’opposition que leur a faict Robert Leudière pour sa taxe de la taille de ladicte présente année, mesme ledict procureur sindic auroit communicqué auxdicts habitants les causes et moyens d’opposition que leur auroit fourny François Appert, pareillement pour sa taxe de la taille de l’année mil six centz soixante affin d’y fournir des deffenses
Première fraude : le domicile
et
après avoir
lesdicts habitants desdictes
taxes entre eulx conféré,
ont d’un commun advis et concordamment donné charge
et
pouvoir à leurdict procureur
de respondre à l’assignation
dudict Leudière et
prendre en main et
vendiquer lesdicts
collecteurs tant de l’année présente que de la dernière et
précédente et de soustenir en l’esgard dudict Leudière
qu’il est bien taxé aux rolles de la taille de ladicte
parroisse de Tessé an
présent attendu qu’il n’est deslogé de ladicte
parroisse de Tessé
auparavant le premier jour d’octobre mil six centz cinquante
neuf, auquel temps suyvant l’ordonnance royal, décrests et
réglementz de la Cour des Aydes, la taille commence à estre due
pour l’année suyvante et non au dernier jour de décembre audict
an 1659,
auquel jour ledict
Leudière prétend avoir deslogé de ladicte
parroisse de Tessé.
Combien que ledict
prétendu deslogement soyt fraudeux ne l’ayant faict ledict
Leudière que pour frauder et faire perdre sa taxe de la taille de
l’année présente en
laquelle il doit encore estre taxé aux rolles de la taille de
ladicte parroisse
de Tessé parce qu’il estoit fermier sur une mestairie nommée
la Divinière située en ladicte
parroisse de Tessé
dont le bail ne s’expiroit qu’à Pasques mil six cents soixante ne
pouvant ledict
Leudière quitter ny sortir de ladicte
mestairie plustost qu’audict temps de Pasques qui estoit la fin de
son bail dudict lieu
et estoit aussy le commencement et l’entrée d’un autre bail qu’il
avoit pris d’une autre mestairie nommée
la Cour de Gennelay située en la parroisse dudict
Genellay ainsy qu’il est maintenu
et sera justifié par escript par lesdicts
habitants dudict Tessé
en cas de mescognoissance et contestation
tant par ledict
Leudière que par les habitants dudict
Genellay où ilz voudroient vendiquer pour ladicte
présente année.
Seconde fraude : l’identité
Et
en l’esgard dudict Françoys
Appert lesdicts
habitants dudict Tessé
on pareillement donné
charge et pouvoir audict leur
procureur sindic de deffendre aux moyens d’opposition à eulx par
ledict Appert fournis,
disants et soustenants que par deux ans et jusques au moys de mars
1661 et dernier, il a exploitté et faict valloir une petitte
mestairie ou bordage nommé le Bois de Tessé situé en ladicte
parroisse de Tessé composé d’une cave, chambre et grenier dessus
avec une salle
carrée de maison servant de salle coupplée au bout et pignon de
ladicte chambre dessusdicte d’une
grange et d’une estable, jardins, vergers plantés d’arbres
fruictiers, terres labourables et préalles, valant ledict
lieu quatre vingt dix ou cent livres de ferme et revenu annuel,
lequel seroit taxable à la taille à la proportion du revenu dudict
lieu quand mesme
ledict François Appert ne seroit déc(l)aré taxable aux rolles de
la taille de ladicte
parroisse de Tessé, comme
au contraire il est bien juste et raisonnable qu’il soyt taxé en
ladicte parroisse
dudict Tessé attendu
qu’il n’estoit taxé aux rolles de la taille de la parroisse de
Couterne lors et au temps qu’il a esté taxé aux rolles dudict
Tessé. Et si les habitants et collecteurs dudict
Couterne ont ensemblement
et à une mesme ligne taxé en leur rolles de la taille François
Appert avec Philippe Appert son père, ce n’est pas ledict
François Appert
opposant, lequel ne réside point avec ledict
Philippe son père, tenant en son nom particulier des mestairies à
ferme mais un aultre fils, frère quio porte le mesme nom de François
Appert, lequel a toujours résidé et réside encore à présent avec
ledict Philippe Appert père commun desdicts deux frères qui tous
deux portent mesme nom de François
Appert. Et quoy que se soyt, il ne se trouvera aulcun rolle de la
taille en ladicte
parroisse de Couterne dans lequel ledict
François
Appert opposant soyt taxé auparavant sa résidence dans ladicte
parroisse de Tessé ou
du moins qu’il y
ait nommément
François Appert
L’aisné ou François Appert
le jeune, d’ailleur ledict
Philippe Appert père commun desdicts
François Appert tient
à ferme une mestairie située en ladicte
parroisse de Couterne
dans le bail de laquelle ledict François Appert opposant n’y est
co-obligé ny desnommé
avec ledict Philippe
Appert son père , et supposé qu’estant mineur et enfant de famille
demeurant avec son père, il ne devoit aulcune taille. Et quand à
l’exécution et vente
d’une vache communiquée
par ledict François
Appert opposant, elle ne peult operer ? de rien parce que
c’est
une chose simulée, collusive et susposée avec le nommé
Michel
René Froger, collecteur de la taille dudict
Couterne. Cela paroit clairement ladicte
vache ayant esté vendue et adjugée au nommé
Jullien Appert frère
fils aussy dudict Philippe
et frère desdicts François
Apperts du
consentement
dudict Froger à une
somme fort modique qui est de huict livres seulement.
D’ailleurs quand laditce
exécution et vente ne
seroit susposée comme
clairement il paroist qu’elle l’est, ce seroit pour la taxe et impost
de la taille dudict Philippe
Appert auquel seul ladicte vache
appartenoit ayant esté prise par exécution en ses possessions et de
son autre fils François qui
demeure avec
luy et, partant, par toutes ces raisons cy dessus lesdicts
habitants de Tessé soustiennent tant ledict Leudiere
que ledict François
Appert opposants bien taxés en chacune desdictes
années aux rolles de taille de leurdicte
parroisse de Tessé. Et pour fonder occuper et plaider pour les dits
habitants de Tessé, ils ont iceulx habitants donné charge audict
Hamard leur procureur de prendre employer et charger vers (blanc)
Tabouret procureur au présidial de l’ellection du Mans de conduire
et instruire lesdictes
deux causes contre lesdicts Leudière
et Appert opposants déclarants qu’ilz révoquent par la présente
tout autre procureur
qui auroit esté requis et charge de fonder et occuper dans lesdictes
causes par ledict Hamard
procureur sindic et entendent iceux habitants qu’autre procureur de
ladicte ellection que
ledict sieur Cabouret
fonde pour eux dans lesdictes
deux causes cy dessus. Présents Messire Gilles Janoys et Messire
François Appert, prebtres de ladite parroisse de Tessé, tesmoings.
Tous lesdits habitants ont dict ne savoir signer enquis, fors les
soussignés
11 signatures
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