Outre l’éventuel apport sur les techniques de l’époque, on y voit aussi une femme succéder à son mari dans une fonction inattendue...
Le premier jour de mars l’an mil
six centz quarante six après midy
Fut présente Marie Peau [1]
maistresse de la forge grossière
de Putanges laquelle a consenty
et s’est obligée à messire Jacqyes
de Vassy chevallier seigneur de
la Forest [2] qu’il
prenne et fasse
emporter la moitié du fer qui
sera fait en icelle forge de l’ouvrage
présent par chasque jour à mesure
que sera battu et pesé par (un) [3]
homme que ledit sieur mettra
pour cest office et ce pour et
à laquelle garantie de trois centz
sacs de charbon que ledit sieur luy
a vendue, à prendre ledit charbon dans
le bois de la Forest lesquels luy
seront livrés à mesure que seront
faictz sur le prix de trente sols le
sac mesure ordinaire. Recognoissant
ladite Peau estre Maistresse d’icelle forge
et débitrice d’icelle sans lesquelles
clauses et conditions ledit sieur ne luy
eust acordé luy faire livrer ledits
charbons. Recognoissant ladite Peau qu’elle
n’eust pu remettre son fourneau
en feu ny usé le reste des charbons
qui sont dans les halles sans la
fourniture que luy faict ledit sieur
des trois cents sacs de charbon
chaut ?. Recognoissant ladite Peau que
le charbon qu’elle a de présent dans
ces halles sont provenu dudit sieur.
Et demeure ledit Sieur réservé à se
faire payer de ce qui luy est deub
tant par elle que par son fils
suivant et conformément aux accordz
faictz entre eux. En oultre ladite
Peau s’est obligée nourrir l’home
qui sera mis par ledit sieur
dans la forge pour prendre le fer qui
sera faict et mis en maison que
ledit sieur voudra et faira meuvir ?
ledit homme du fer. Et sera le fer
livré estimé à neuf livres le cent
poids de forge et a esté acordé entre
ledit sieur et ladite Peau qu’en cas
que le cent de fer soit moins vendu
que neuf livres ladite Peau sera
obligée fournir l’oultre plus et
s’il est plus vendu ledit sieur luy
en tiendra compte. Et a ladite Peau
promin [4] et s’est obligé faire
recognoistre à son fils qu’il ne
prétend aucune chose en ladite forge
aveue que tous ce qui est en icelle
forge appartient à ladite Peau
dont du tout comptents et quand
etc [5] La dite Peau es obligée et
oblige par spécial ? hypothèque
tout ce qui est dans ladite
forge et qui en résulte et avec ? [6]
appartient et prend généralement
tous ses autres biens, etc.Présents ..
Barbe sieur de la mare et Pierre De
larue de la parroisse de Bréel tesmoins
et a ladite Peau recognu que luy a
desja livré le nombre de quatre vingt
quatorze sacs de charbon du nombre
desdits trois cents desnommé en le présent
marché du dit précédent jour et quand etc.--- en oblige
comme dessus ladite etc --- les tesmoins. Aprouvé
en glose du dit precedent jour present tesmoins
Jacques Morin maréchal de la paroisse
de Nepcy [7]
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021