Déjà, en 1518, François Ier se plaint de cette contrebande : « Il y a, en nos pays d’Anjou et de Maine, plusieurs hommes et femmes qui achètent le sel des faux sauniers et le portent en poches, panetières, chapelets ou autrement, vendre d’huis en huis et de maisons en maisons, où ils font de grands larcins, abus et fraudes. »
Du mercredy dix neufième jour de
juillet l’an mil sept cent trente avant midy en la chambre
et lieu de la juridiction du grenier à sel de Carrouges devant nous
notaire royal audit1 lieu soussigné
Comme ainsy est que Claude Jouin de la parroisse de Saint Georges
de Rouellé avoit été amené prisonnier pour avoir été trouvé
vendant et débitant du faux sel de Bretaigne au lieu du
Troussel parroisse de Vieux-Pont dans des logis possédés2 et
apartenu à François Morel laboureur audit lieu. Pour laquelle
raison ledit Morel avoit pareillement été amené prisonnier comme
ayant facilité le débit de faux saunage dudit Jouin et touts
deux constitués prisonniers es prisons de ce lieu requeste dudit
Pierre Carelier adjudicataire général des gabelles de France dans
la juridiction dudit lieu : savoir instante sentence rendue
par les sieurs officiers du grenier à sel le douze du présent
mois par laquelle lesdits Jouin et Morel auroient été
condamnés solidairement comme pour affaire de sa majesté en la
somme de trois cent livres3 avec dépens ce qui auroit donné
lieu auxdits Jouin et Morel d’un dernier avis à leurs amis
pour empescher les saisies de ladite condamnation. Pourquoy ce
jourd’huy furents présents Charles Buisson sieur de la pinsonnière
marchand de la parroisse de Montreuil, Augustin Jouin frère dudit
Claude de la parroisse de St Georges et Pierre Brière de la
parroisse de Boucey auxquels a été donné communication de
ladite somme de condamnation, ce qu’ils ont dit bien entendre, et à la prière
et instante réquisition dudit Claude Jouin et dudit François Morel,
prisonniers, présents et acceptants après avoir été mis et libéré
hors de ladite prison pour l’effet du présent, se sont rendus plegés
et cautions desdits Claude Jouin et François Morel et pour ...
... pour le restant des condamnations portées par ladite sentence
montant à deux cent soixante quatorze livres, déduction
faite de celle de cent soixante livres présentement payée audit sieur
Gilles Milet receveur audit grenier à sel aussy présent et acceptan
soubz le bon plaisir de Messieurs. \Il en a été payé scavoir les interests/4 par les mains
et des deniers dudit sieur de la Pinsonnière celle de cent livres et
celle de cent
\soixante/ livres par ledit Augustin Jouin. Il reste par conséquent
celle de cent quatorze livres laquelle somme lesdits Buisson et
François Morel et Augustin Jouin se sont obligés solidairement
d’un seul pour le tout soubz la renonciation au bénéfice de division
et ordre de discution payer comme pour deniers royaux audit sieur
receveur en son bureau scavoir vingt livres dix sols dans
trois mois de ce jour et pareille somme de trois mois en
trois mois immédiatement suivants, desquelles sommes payés par ledit
sieur de
la Pinsonnière, \et de
celles que luy ...ledit/ Brière et François Morel
et de ce
qu’ils le payront
suivant lesdits termes. Lesdits Claude et Augustin Jouin ont promis
\le récompenser et re.../ et se sont obligé par la mesme voye5 de les indemmizer et acquiter
(ensuite) du présent en sorte qu’ils n’y souffriront perte ny
dommage et sans que cette clause puisse préjudicier ledit
sieur Carlier ou ledit sieur receveur en la solidité cy dessus expliquée
dont du tout ils sont demeurés d’acord et à cette fin ledit sieur
receveur a consenty l’élargissement et main levée desdits Jouin et
Morel desdites prisons6, ladite sentence demeurant résolue est
cependant demeurée aux mains dudit sieur receveur pour s’en servir
en cas de récidive par lesdits Jouin et François Morel suivant et
aux termes de l’ordonnance. Présence de Guillaume Maréchal, bourgeois
dudit Carrouges et Léonard Chauvin de la parroisse de Sainte Marguerite
tesmoings. Ledit Augustin Jouin et ledit sieur François Morel ont
déclaré ne scavoir signer de ce enquis et ont marqué après lecture faite
un mot rayé nul, en glose lesdits approuvé, en glose soixante approuvé,
un autre mot rayé nul, en glose le recompenser et re... approuvé7
Notes
_________________________
1En italique les lettres restituées des abréviations
2Lecture incertaine
3C’est semble-t-il le montant habituel de l’amende à cette époque.
4Le signe \ indique le début d’un interligne et le signe / la fin (ce qui est appelé glose par les notaires)
5Pour "voix"
6Une note en marge, prise dans la reliure, exige en plus dix huit livres pour les frais (d ’écrou ? Ou de nourriture ?)
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021