A la fin du terrible hiver 1709-1710 "par besoin puissant de fournir à sa nourriture et à celle de sa famille" voici un habitant de Mantilly qui profite de la maladie du prieur-curé pour faire ses provisions et ce qui s’ensuit...
Du vingt et huit jour de juillet mi
sept cent douze
Sur ce que Messire Jean Ferare, prêtre, prieur
et curé de Mantilly ….......1 en l’officialité du Mans au siège
de Domfront, auroit fait action criminelle le quatorzième de juin
mil sept cent dix contre certains particuliers en termes généraux, qui luy
auroient pendant le cours d’une maladie fort périlleuze en ladite année
mal prins et enlevé de nuit sur leur dos et avec chevaux pour neuf
cent ou mil livres de blé seigle qui reposoit dans la chambre de son
prieuré audit Mantilly dont ils auroient subtilement degonté et refermé la
porte autant de fois qu’ils ont voulu commestre ces sortes d’injustices dont
enfin ayant eu la cognoissance certaine par révélation sur monitoire et
autrement, il avoit fait informer le douze juillet suivant, décréter et
continuer l’information d’une manière que les nommés Pierre et François
Guedon, Pierre Ramard et Jacques Ramard et François Baudet paroissiens
dudit Mantilly auroient été trouvez coupables dudit enlèvement, décrétez
et rechargez par nouveaux tesmoins entendus, si bien que ledit sieur prieur
tout prest de faire mettre à exécution de riguer sur le fait le dixième
octobre mil sept cent onze contre ledit Pierre Ramard dit Finance et
complices. Lequel en ayant eu cognoissance, ne pouvant se déffendre,
s’est remis à l’indulgence dudit sieur prieur, auquel de bonne foy, il a
recogneu que par besoin puissant de fournir à sa nourriture et à celle
de sa famille, il auroit conjointement avec les dessus nommés provoquez
ainsy qu’ils disoient de même besoin, enlevé et aidé à enlever une quantité de
blé qui reposoit dans ladite chambre sans qu’ils en puissent à présent certifier
le nombre de boisseau comme d’action qui se faisoit furtivement et de
nuit entre plusieurs complices dont chacun tiroit à la fin. En considération
de quoy ledit sieur prieur, usant d’indulgence envers ledit Ramard
eu égard à son peu de bien, luy a fait remise en ce qui le touche
seulement et non les autres complices de sa part des dommages et de
dépens de poursuitte qu’il luy avoit peu supporter à raison de ladite
instance criminelle, solidairement avec ses complices laquelle
information étoit sur le point d’être continuée parceque néanmoins
ledit Ramard présent en personne demeurant au vilage aux Ramards en ladite
paroisse en payra pour sa part et portion de cinq, eu égard au nombre
des accusés la somme de trois cent livres dont en a esté payé
et le surplus payable dans touttefois et quante audit sieur prieur
par les voies de droit meme par corps. A quoy est intervenue
Gilette Las, femme dudit Ramarg de luy duement authorisée
pour l’effort du présent et Jean Boisgontier leur gendre demeurant
au Cassoir, paroisse de Passais, lesquels se sont se sont solidairement un seul
pour le tout comme pour délivrance de prison pour cas non civil
obligés au payment de ladite somme 2 livres restante à payer
et ce à la caution de tous les droits de ladite femme et de tous les
biens dudit Boisgontier aussy bien que ceux dudit Ramard lesquels sans
division demeurent affectez et hyppotequez généralement et spécialement
audit payment dudit jour quatorzième juin mil sept cent dix et en
plus ledit Ramard s’est obligé satisfaire à justice de son chef
pour ce qui résulte contre luy de ladite pleinte et en ce qui s’est fait
en conséquence sy a temps que le dit sieur prieur n’en sera nullement
inquiété ni recherché à peine d’interest et nouveaux dépens
Laquelle somme sera exigible par les memes voyes que les
interests dudit sieur prieur l’auroint esté s’ils avoint été jugez et
plus est accordé que si ledit Ramard vient à récidiver ou à
maltraiter ledit sieur prieur ou autres tesmoins ou voisins de parolles
où d’effect la suite du procèz criminel poura estre reprise comme de
premier, délivrera un autant3 du présent excécutoire
au sieur prieur à ses frais et payra Barrabé sergant si a temps
que ledit sieur prieur n’en sera inquis ni recherché, le tout sans
préjudice de la solidité contre tous les accuséz. Ainsy d’accord
après lecture fait es présence de Pierre Soutif
et de Thomas Plecis de Mantilly et à de plus recogneu le dit Ramard que ce que
ledit Boisgontier a fait ça esté pour luy faire plaisir et consenti la
récompence sur son bien s’il en coute audit son gendre glose obligez criminel
approuvé véritable présent les tesmoins
Ladite femme et ledit Boisgontier n’ont voulu signer.
Et du depuis ladite Gilette l’a signé, consenty,
agréé, accepté le présent. Présence aussy de
Pierre Rainfray Rondaunay et Julien Leroyer
Monrobert dudit Mantilly tesmoins4
Notes
1 titre non compris
2 ici un blanc
3 une copie
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