Ce contrat de mariage diffère quelque peu de la norme.
En effet la fille est enceinte des œuvres du futur, un procès est en cours, on est "fâché" comme on disait encore dans les années 1950.
Plutôt que de décrire les meubles, s’il y en eût, on s’intéresse surtout à faire cesser les poursuites et à s’en garantir à l’avenir.
Le
dernier jour de
janvier mil six cent quatre
vingt onze
En traitant le
mariage qui au plaisir de dieu
sera faict et accompli en face de saincte
église catholique, apostolique et romaine par
entre
Thomas Boisne filz Jacque et Marie Chauffré
de la paroisse de
Saint Pierre du Regard d’une part,
et de Anne Poullain
fille de Gabriel Poullain et de
Catherine Lesage
ses père et mère de la paroisse
d’Hatis1
d’autre. Ladite fille ayant enfanté un enfant
malle conçeu des
oeuvres dudit Boisne ce qu’il a
par ce présent recogneu et
que ce a esté du depuis
la recherche en mariage que ycelui Boisne
auroit
fait de ladite Poullain, à quoy c’est présenté Jean
Poullain
frère de ladite fille qui a promis et c’est obligé
payer
audit future marié2
pour touttes et telles
par3
qu’ils
pourroient avoir et prétendre de la succession de son
dit4
père et mère
la somme
soixante et dix livres
de laquelle somme, il en tournera5
la moitié au nom
et ligne6
de ladite fille et ce avec ce que ladite
fille
peut
avoir et son bon mesnage qu’elle emportera
avecque7
elle au moyen de quoy ladite fille a subrogé
ledit Jean son frère
pour avoir récompence sur Louis
Poullain
aussy frère de laditte fille de xxxxxxxxx
laditte
promesse n’ayant voullu estre présent
(à)
icelle ainsy qu’il advizera bien sans [y]
appeller lesdits
affidéz8
par ce que aussy ledit
proceez encommencé par le dit Jean
Poullain contre
lesdits Boisne père et fils en
conséquence dudit enfant
est et demeure nul et vide de
tous effects [ni]
par
ledit Poullain les en
rechercher en aucune
façon ny manière que ce puisse estre. De
ladite
somme de soixante \dix / livres, il en sera payé
par ledit
Poullain au jour des épouzailles dix livres
et
ainsy d’an en an jusque en fin du payment.
Et ce fait en la
présence de Jacques Boisne [père]
dudit affidé
lequel a gagé douaire à laditte affidée
sur tous ses biens. Présence aussy de Thomas
Le Tortu
sieur de la torturière9,
Jacques De Morieux
sieur de la croix, Robert Leconte
larivière,
Jean Tariel, tous de la paroisse de Montsecret10
et
de Nicolas Hatier, Hector Delozier,
frère en loy de ladite fille,
Gervais Des Brocardières
tous parents et amis desdits affidés.
Aprouvé
dix en glose1112
Suivent
les marques et signatures des différentes parties
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Notes
1 Athis
2 On devrait avoir "auxdits futurs mariés " (forme légale) ce qui est confirmé par le verbe suivant au pluriel.
3 par = part (part de la succession) "touttes et telles parts" est une expression juridique
4 Même remarque "ses dits père et mère"
5 Habituellement on trouve remplacer, c’est à dire garantir une somme soit sur une terre soit en la plaçant en rente. Le couple, durant le mariage, n’a droit qu’au revenu de cette somme qui reste la propriété de la femme (adage "Bien de femme ne saurait périr")
6 Le "nom et ligne" dit aussi "nom, ligne et cotte" c’est le droit de lignage de la fille, la part qu’elle garde quoiqu’il arrive même si c’est le mari qui la gère - droit normand spécifique.
7 Forme ancienne de "avec"
8 Ceux qui se sont donnés la foi (confiance), ici la foi de mariage.
9 En fait Thomas Letortul, sieur de la Tortulière (famille bien connue, un de mes ancêtres, tabellion)
10 Ou Montilly (reliure)
11 Pour valider le mot "dix" en interligne (en glose)
12 voir sur geneanet : cote AD61 4E82/58-61
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Dernière mise à jour : dimanche 11 avril 2021