le traize iesme jour de juing apprès midy
l’an mil six cent trente deux aux (Yvetiaux)
Pour évitter le malheur qui sembloit
inévitable du désordre et désunion
d’entre François Aulney et Margueritte
Delauney sa femme qui n’ont peu s’unir
d’amittié et de bienvellance depuis cinq
anés en ca qu’ils sont mariés et jouir de la
félicité et douce tranquilité donc on jouit
aux mariages bien fortunés et que Dieu bénit,
encore que leurs parents communs les
aient solicittés de s’aimer et contribué de
tout leur industrie et pouvoir pour estoufffer
cette hayne laquelle comme elle a prins sa
naissance dès le commencement de leur
mariage n’aiant ladicte Delaunay dès au précédent
peu plier ses inclinations à l’aymer y ayant
toujours tesmoignié de la répugnance
quelque induction et viollence que ses père et
mère y aient aporté pour luy faire consentir
et marier en un aagé si foible qu’elle
ne pouvoit encore avoir de choix et
d’élection sollide a toujours despuis continué
sans point changer son avertion et cé qui a
consceu tant de desplaisir et de mescontentement
aux sentiments dudict Aulney son mary
qui apprès y avoir emploié ses a(mitiés)
son industrie et enfin son auxthorité
en vain et sans fruict c’est jetté dans le
désordre et les viollences jusquez
l’a de l’avoir outtragée et offencée plusieurs
foys et venu jusques à telz excès que en
fin elle auroit esté necessitée de ce povoir
en justice et rendre plaincte pour luy estre
donné quelque fin à ses paines soit ou par
le chastiment deub à telles exactions
si insuportables ou par une séparation de
corps et biens comme il se voit par les
jugementz et réglements donné tant aux
cours d’esglise que séculières en telz cas et
désordre, sur laquelle plaincte y auroit
eu information faicte par le sieur de Sainct
Christofle, l’un des conseillers accesseurs
du siège de Falaise à cé commis par le
juge ordinaire du lieu et pour fuir au
fascheux et contageux jugement qui s’en eust
peu ensuivre et évitter les funestes accidentz
que un tel désordre traine souvent avecquez
soy, iceux Aulmay et Delaunay d’unne
fransche résolution apprès avoir assemblé
leursdicts parentz et conferé tous ensemble sus
ce subject ont agrée et consenty ceste présente
tranxaction et concordat pour leur servir et
valloir de règle avecquez une observance inviolable
pour le reste de leurs jours jusquez a ce
que Dieu y aict pourveu ainsy qu’il ensuit
furent présens ledit Aulney et ladicte
Marguerite Delaunay lesquels d’une
mutuelle volonté et consentement pour p---
et considéré et délibéré ont agréé et accordé
rompre de présent leur societté communauté
et demeure de corps et biens et ainsy se
sont séparés pour l’advenir sans respondre
des faictz et action l’un de l’autre soit
par voie directe ou indirecte comme s’ilz
n’avoient jamais été lié ensemble ayant
ledict Aulney consenty que ladicte Delaunay
remporte entierement tout ce qu’elle a
apporté en sa maison et suyvant qu’il est
contenu et exprimé en leur traicté de
mariage tant argent meubles mortz et
vifs que ses habits et aultres chosses
servante à son usage et tout ce qu’elle
pouvoit avoir de pecullion dont
l’inventaire en a esté presentement aresté et
mis entre les mains du sieur curé des
Yvetiaux aux fings d’en estre faict
le livrement à ladicte Delaunay
par ledict Aulney et jusques à l’entière
execution et cé dans demain et pour
la somme de cent cinquante livres
contenu audict traicté de mariage
attendu que ledict Aulney a dict (n’en)
avoir touché que cent douze livres
de son père, iceluy Aulney a promins
de les rendre
et paier sans procès du
jour d’huy en un an entre les mains de
Jullien Lesongeur de ladicte paroisse des Yvetiaux presbyter
pour estre emploié au benefice de
la dicte Delauney à ce qu’elle jugera luy
estre plus utille De laquelle somme
de cent douze livres Icelluy Lesongeur
demeure cauption pour la seureté et
imdampnité tant envers ladite Delauney
que ses héritiers et en attendant
lequel payment auquel il s’oblige
par corps et biens il a donné et
promis paier à ladicte Delauney dans la Guybray
prochainne la somme de dix livres en
argent et deux boisseaux de seigle
pour s’aider à vivre. Et en faveur
de tout ce que dessus ladicte Delauney
a de présent et pour l’advenir renoncé
et renonce à prétendre ou demander
auchun dot ny dhouaire ny auchunne
aultre prétention sur tous les biens dudict
Aulney soit durant sa vie ou apprès
son décedz et que son traicté de
mariage qui est demeuré entre les
mains de ladicte Delauney soit nul
et sans auchune force et effaict
comme si jamais il n’avoit esté faict réservé
pour scé faire paier dessus sondict père
de ce qui reste deub
Et pour l’entretien et exécution du
présent concordat et affin que la présente
dissolution soit solide plus permanente
et publique lesdictes parties en requièrent
et consentent l’enollogation aux
prochaines assizes dudict Falaise ou
ailleurs ou besoing serait pour plus
de notoriété Ayant nommey pour scait
effaict ledict Aulnay Maitre François (Guérin)
et ladicte Delauney Maitre Guillaume
Crosnier pour leurs procureurs
et a ledict Aulney recongnu qu’a
du contenu audict traicté de mariage
resteroit encore deub par ledict
Jacques Delauney trente huict livres
de l’argent promis et le grand coffre
de boys de chesne, les deux robbes
les six écuelles d’estain, le pot
d’estain les six assiettes d’estain et
les deux plactz d’estain du contenu
audict traité pour s’en faire paier sur ledict
son père donc ils furent comptens —
et quand à cé tenu et obligerent
respectivement biens
[1]
[1] Suivent les noms des témoins
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